Pourquoi le syndicat ne paie-t-il pas mes frais d’avocat?
Pourquoi ne me donne-t-il pas d’avis juridiques?
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Réponse
Les membres
ne peuvent intenter d’action au tribunal relativement à leur emploi. Les
tribunaux n’ont pas compétence sur les questions de relations de travail
dans un milieu syndiqué. Les problèmes doivent être résolus par les
parties signataires de conventions collectives et doivent faire appel aux
mesures correctives qui y sont énoncées. |
Quels sont les rôles et les
responsabilités de l’AFPC par rapport aux rôles et aux responsabilités de
l’Élément national?
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Réponse
Il s’agit
d’une question assez complexe à laquelle il vaut mieux y répondre par
section.
Dans le tableau I, on illustre la répartition des rôles et des
responsabilités entre l’AFPC et l’Élément national. Les rôles et les
responsabilités qui sont couverts en vertu du mandat de l’AFPC
apparaissent dans la première colonne tandis que les rôles et les
responsabilités de l’Élément national figurent dans la deuxième
colonne.
Tableau I Répartition des
rôles et des responsabilités entre l’AFPC et l’Élément
national
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Responsabilités de l’AFPC |
Élément national |
Négociation collective |
Sollicitation de demandes de négociation et mobilisation |
Recrutement syndical |
Communication afin d’appuyer les activités de recrutement
syndical |
Griefs de classification |
La classification n’est pas déjà couverte dans les conventions
collectives |
Arbitrage des griefs. |
Appels et griefs autres que l’arbitrage |
Service central de recherche. |
Service de recherche propre à l’Élément |
Service central d’impression et de
distribution |
Service d’impression et de distribution propre à
l’Élément |
Service central de rédaction de
l’information et de relations publiques |
Service de rédaction de l’information et de
relations publiques propre à l’Élément |
Tout service pouvant être offert
plus efficacement et plus économiquement |
Publication de bulletins ou de documents similaires |
Représentation à tous les ordres de
gouvernement sur des questions ne relevant pas uniquement et
exclusivement de la responsabilité d’une section d’un Élément |
Représentation à tous les ordres de gouvernement |
Prestation de cours de l’Alliance |
Prestation de cours de l’Élément, notamment les colloques
régionaux et la Conférence de la Promotion de
l’égalité |
Le tableau I est un excellent point de départ si vous
voulez comprendre la répartition des responsabilités. Toutefois, afin
d’avoir une image complète, il faut prendre en compte d’autres rôles et
responsabilités.
L’AFPC peut déléguer les points suivants à
l’Élément national :
· les griefs de classification; · l’application de la convention
collective.
L’AFPC peut également choisir de déléguer les points suivants à
l’Élément national lorsque tous les membres de l’unité de négociation font
partie de l’Élément :
· cours de l’Alliance · griefs et arbitrage · négociations
collectives
L’AFPC est responsable des éléments suivants :
· les conseils régionaux · les sections locales à chartre
directe · le conseil des régions · les comités régionaux · les
bureaux régionaux
L’Élément national peut demander que l’AFPC représente un membre
pour les raisons suivantes :
· si cela semble être plus rapide · si l’affaire est considérée
comme établissant un précédent
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Quels sont les rôles et les
responsabilités de l’Élément national par rapport aux Locaux?
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Réponse
On retrouve
dans les Règlements internes de l’Élément national les rôles et les
responsabilités de l’Exécutif national, du Comité de la Promotion de
l’égalité et des Locaux.
Les Règlements internes sont un excellent guide pour nous aider à mieux
comprendre le rôle et les responsabilités des différents postes élus à
l’Élément, y compris les responsabilités de l’Exécutif d’un Local. Les
Locaux recueillent les cotisations syndicales de leurs membres et ils sont
la principale source de renseignements pour bon nombre de membres. On
encourage les Locaux à réfléchir aux responsabilités énoncées et à
élaborer un plan d’action pour leur mandat. Même si les Règlements
internes ne peuvent être modifiés qu’au Congrès triennal de l’Élément,
plusieurs membres de l’Exécutif national siègent au Comité des Statuts et
des Règlements internes et ils seraient disponibles pour répondre à toute
question particulière. |
J’ai récemment déposé un grief au
dernier palier de la procédure de règlement des griefs dans mon organisme.
Mon dossier de grief a été envoyé par la suite au bureau de l’Élément
national à Ottawa afin de demander une représentation. Comment choisit-on
l’agent syndical et qui sera désigné pour me représenter?
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Réponse
L’agent
syndical de l’Élément national qui est assigné à votre groupe d’employeurs
représentera le plaignant. Lorsque les circonstances le justifient, comme
des vacances ou la maladie, entre autres, un agent syndical de
remplacement sera assigné. Vous recevrez une lettre ou un courriel de
l’agent syndical assigné où il accusera réception de votre grief et il
demandera tout document justificatif.
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J’ai lu ma convention
collective et je suis bien renseigné sur les délais prescrits pour la
consultation et la réponse pour le dernier palier de la procédure de
règlement des griefs. Mon Local a envoyé mon dossier sur le grief à
l’Élément national. Le bureau de l’Élément a envoyé un accusé de réception
du dossier et j’ai pris des dispositions afin d’examiner de mon cas avec
l’agent syndical désigné plus tard cette semaine. Qu’arrive-t-il
maintenant à mon grief?
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Réponse
L’agent
syndical assigné examinera votre grief et, en particulier, les points
suivants :
- le libellé du grief et les mesures correctives demandées
- la réponse au grief que vous avez reçue de la part des représentants
subalternes de votre employeur
- la fiche de renseignements de votre délégué syndical qui aurait dû
accompagner votre dossier de grief
- les arguments avancés auprès de l’employeur afin d’appuyer l’affaire
aux échelons inférieurs
- la présentation en temps opportun de votre grief et sa présentation
au dernier palier
- la confirmation que tous les documents nécessaires sont au dossier
ou, s’il manque des documents, l’avis selon lequel les documents
énumérés sont nécessaires avant la présentation au dernier palier de la
procédure de grief
- une fois le dossier de grief complet, vous informer que le
représentant de l’employeur demandera la consultation au dernier palier
ainsi que du calendrier d’exécution dans votre cas
- après la planification de l’audience, vous informer de l’heure, de
la date et de l’endroit de la tenue de l’audience du dernier palier et
de la dernière date de consultation et de réponse par votre employeur
- avant l’audience du dernier palier, il travaillera avec le plaignant
ou le représentant syndical du Local afin de s’assurer que la
présentation du grief au dernier palier est exacte et complète
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Je suis préoccupé de ce que mes
droits en tant qu’employé ont été violés. Mes collègues obtiennent des
promotions par des concours internes et par la reclassification de leur
poste. Toutefois, je ne reçois aucune promotion même si j’en mérite une.
Que devrais-je faire?
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Réponse
Vous devriez
présenter une demande pour participer aux concours internes et aux
concours pour les postes qui vous intéressent.
Il se peut aussi que votre description de travail ne reconnaisse pas
toutes vos tâches. Votre description de travail n’a peut-être pas été
classifiée de façon adéquate au groupe et au niveau actuel. Vous devriez
vous familiariser avec l’article sur l’Exposé des fonctions de votre
convention collective et examiner vos droits avec le représentant de
l’AFPC de votre Local.
NOTE : Vous retrouverez
dans le site Web de l’AFPC des renseignements sur les griefs au motif de
l’exposé des fonctions, sur les griefs au motif de la rémunération
d’intérim et sur les griefs de classification. Le délai pour le dépôt de
ces types de grief est très important.
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J’ai déposé un grief lorsque j’ai
pris un congé de maladie non payé pour une durée indéterminée, il y a plus
d’un an. Mon employeur a accepté par consentement mutuel de garder mon
grief en suspens jusqu’à ce que je reçoive un certificat de santé pour mon
retour au travail. Je suis préoccupé parce que je ne veux que personne
oublie mon grief. Je ne peux rien faire pour mon grief maintenant que je
suis en congé de maladie approuvé. Devrais-je faire quelque chose?
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Réponse
Il n’y a
aucun problème de garder votre grief en suspens, par consentement mutuel,
dans ces circonstances. Assurez-vous d’obtenir une confirmation écrite de
votre employeur et de votre représentant syndical du Local selon laquelle
votre grief a été mis en suspens. La lettre de confirmation devrait
indiquer la période au cours de laquelle le grief sera en suspens et les
circonstances d’après lesquelles on planifiera éventuellement une audience
de grief. On ne peut pas s’attendre à ce qu’un plaignant en congé de
maladie prenne une décision éclairée sur son grief. Il n’est pas juste de
lui demander de le faire avant qu’il n’obtienne un certificat de santé
pour son retour au travail. |
Pourquoi le traitement d’un grief
est-il si long?
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Réponse
Le processus
de résolution d’un grief doit suivre un parcours prédéterminé. Parfois, il
peut être difficile d’obtenir la collaboration des parties, et ce, à
divers paliers, comme par exemple, les plaignants ou les employeurs qui ne
remettent pas les documents requis, l’horaire des agents syndicaux, la
disponibilité du représentant de l’employeur, entre autres. |
Je n’ai pas d’exemplaire de la
nouvelle convention collective. Où puis-je m’en procurer un?
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Réponse
Il s’agit
d’une responsabilité de l’employeur. Vérifiez auprès du service de
ressources humaines. Après la signature et l’impression d’une nouvelle
convention collective, un exemplaire de celle-ci devrait être remis à
chaque employé.
Si vous êtes un employé du Conseil du Trésor (CT), un exemplaire de la
convention collective est également disponible électroniquement dans le
site Web du CT. |
Je ne suis pas certain de ce que
comporte l’obligation de prendre des mesures d’adaptation et comment elle
est appliquée. Pouvez-vous m’éclairer sur ce point?
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Réponse
Tous les
employeurs, qu’ils soient réglementés à l’échelon provincial ou fédéral,
sont assujettis à l’obligation de prendre des mesures d’adaptation qui
découlent de la législation sur les droits de la personne en vigueur. Les
lois provinciales et fédérales sur les droits de la personne exemptent le
comportement discriminatoire qui est fondé sur des qualifications ou des
exigences professionnelles justifiées.
On donne une définition large du terme «déficience» dans la législation
sur les droits de la personne par rapport aux états qui constituent une
déficience et aux personnes qui peuvent revendiquer une protection contre
la discrimination fondée sur la déficience. La définition protège les
personnes qui ont maintenant une déficience ou qui en avaient une. Enfin,
la définition a été interprétée afin de couvrir non seulement une
déficience réelle, mais également une déficience perçue.
Une «déficience» pour les besoins de l’adaptation peut être temporaire,
à long terme ou permanente. Il peut s’agir d’une déficience réelle, ou
seulement une déficience qui est perçue comme telle aux yeux des autres,
ou même une invalidité qu’une personne avait. Tandis que la plupart des
déficiences dépassent le contrôle de l’employé, l’invalidité peut avoir un
aspect quasi-volontaire, comme l’alcoolisme ou la toxicomanie. Ce n’est
pas toutes les absences du travail pour des raisons médicales qui
représentent un handicap physique au sens de la législation sur les droits
de la personne. L’état doit avoir un certain niveau de gravité, de
permanence et de persistance.
L’obligation de prendre des mesures d’adaptation va au-delà des
personnes ayant un handicap et comprend des motifs tels que la race ou la
couleur, la religion ou, les croyances, l’âge, le sexe, l’état
matrimonial, le handicap physique ou mental ou l’invalidité, l’orientation
sexuelle, l’origine nationale ou ethnique, la situation de famille, la
dépendance de l’alcool ou de drogues, l’origine ancestrale ou le lieu
d’origine.
Par exemple, un employeur est tenu d’offrir des mesures
d’adaptation raisonnables à une employée enceinte qui ne peut exécuter
toutes les fonctions de sa tâche en raison de sa grossesse, en examinant
les possibilités de travail modifié dans la mesure où cette adaptation ne
lui impose pas une contrainte excessive. Toutefois, une employée n’a pas
droit à des avantages supérieurs parce que la modification découle d’une
grossesse.
Il arrive souvent qu’on ne puisse offrir une adaptation à un employé
ayant une dépendance à une substance simplement en modifiant ses fonctions
ou en offrant des appareils fonctionnels. On peut leur offrir une
adaptation en faisant plutôt preuve d’indulgence pour ce qui est des
retards, des absences et des absences autorisées.
Afin déterminer les limites de l’adaptation, un employeur doit faire
plus que simplement se demander si un emploi existant peut convenir à une
personne handicapée. La loi exige plutôt que l’employeur détermine si les
postes actuels peuvent être ajustés, adaptés ou modifiés pour l’employé.
S’ils ne peuvent l’être, l’employeur doit déterminer s’il y a d’autres
postes dans le milieu de travail qui peuvent convenir à l’employé.
Le terme «contrainte excessive» fait référence à la norme juridique qui
sert à mesurer si l’on peut justifier le défaut d’adaptation dans des
circonstances données. Les conséquences financières d’une adaptation
varient considérablement. Ce qui peut être parfaitement raisonnable en
période de prospérité peut représenter une contrainte excessive pour un
employeur en période de contrainte économique ou de récession.
L’obligation de prendre des mesures d’adaptation pour un employeur
comprend de se rendre compte si un employé peut continuer à s’acquitter de
son emploi actuel en apportant certains changements aux fonctions ou en
modifiant les fonctions au moyen d’appareils. Si cela n’est pas possible,
l’employeur devrait alors chercher s’il n’y a pas un autre type d’emploi
que l’employé peut faire. L’employeur devrait tout d’abord tenter de
trouver un autre poste à l’intérieur de l’unité de négociation. Si cela
est impossible, il devrait alors envisager des postes à l’extérieur de
l’unité de négociation, ce qui voudrait dire qu’il serait également
nécessaire d’assouplir une disposition de la convention collective afin
d’offrir à l’employé des mesures d’adaptation. L’employé n’a pas le droit
de prendre l’emploi d’un autre employé ni ne peut contraindre un employeur
à déplacer un autre employé afin d’avoir un emploi adapté.
La
jurisprudence suggère que l’employeur n’est pas tenu d’offrir des mesures
d’adaptation au point où un employé ferait un travail non productif ou
redondant.
En ce qui concerne les postes critiques pour la sécurité, les
employeurs ont une plus grande latitude s’ils refusent d’offrir des
mesures d’adaptation à un employé à cause du risque de rechute, pourvu que
cette conclusion soit fondée.
Comme l’employeur est obligé de prendre des mesures d’adaptation, il en
va de même du syndicat et de l’employé qui cherchent de telles mesures. Le
syndicat doit aider à mettre en place des mesures d’adaptation et y
collaborer, et non interférer indûment.
Si un employé a présenté une demande d’invalidité dépendable, le Local
appuiera habituellement la demande d’obtenir des mesures d’adaptation
présentée par l’employé. Le Local devrait inciter les employeurs à rester
ouverts relativement à ce qui représente une «invalidité» et s’assurer que
la résistance au diagnostic«d’invalidité» n’est pas fondée sur les
préoccupations relatives aux coûts de l’adaptation.
Quand la faisabilité de l’adaptation fait l’objet d’un conflit lors
d’un arbitrage, le syndicat est responsable de présenter à l’arbitre les
preuves des options d’adaptation qui auraient pu être utilisées et qui
n’auraient pas représenté une contrainte excessive.
Une cause faisant jurisprudence au chapitre des droits de la personne
est l’arrêt Meiorin. Cet arrêt est important en ce qu’il élargit les
responsabilités de l’employeur et du syndicat de façon à s’assurer que
toutes les pratiques, politiques et procédures de l’employeur ne sont pas
discriminatoires ou ne représentent pas des obstacles pour les employés.
L’arrêt Meiorin établit également les trois étapes suivantes visant à
déterminer si les exigences professionnelles sont une exigence
professionnelle justifiée.
- L’employeur a-t-il adopté une norme dont le but est rationnellement
lié au rendement du poste?
- L’employeur a-t-il adopté une norme de bonne foi, et croit-il
sincèrement qu’elle est nécessaire au processus légitime lié au travail?
- La norme est-elle raisonnablement nécessaire pour pouvoir accomplir
le travail?
Comment les Locaux et les membres peuvent-ils être proactifs et aider
les membres à chercher des mesures d’adaptation en vertu de l’obligation
de prendre des mesures d’adaptation?
- en ayant un comité de la santé et de la sécurité au travail actif
qui examine les politiques et les procédures d’un employeur afin de
s’assurer qu’elles permettent un accès facile;
- en ayant un comité d’équité en matière d’emploi actif qui participe
activement à l’examen des politiques et des procédures afin de s’assurer
qu’elles permettent un accès
facile.
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Qu’est-ce que le harcèlement et
quelles mesures puis-je prendre si je pense faire l’objet de
harcèlement?
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Réponse
Le
harcèlement se définit comme tout comportement inopportun d’une personne
envers une autre et que cette dernière trouve offensant et préjudiciable
et qu’une personne raisonnable considérerait comme importun ou offensant.
Il comprend les actes inappropriés ou des omissions qui entraînent des
interférences, des restrictions, une coercition, de l’intimidation ou
toute mesure disciplinaire qui porte préjudice à la sécurité d’emploi d’un
employé, qui mine le rendement de l’employé au travail ou qui crée un état
psychologique ou émotionnel négatif chez un employé. Il n’est pas
nécessaire que le harcèlement soit intentionnel.
Le harcèlement comprend le harcèlement au sens de la Loi canadienne sur
les droits de la personne, qui consiste au harcèlement lié à la race, à
l’origine nationale ou ethnique, à la couleur, à la religion, à l’âge, au
sexe, à l’orientation sexuelle, à l’état matrimonial, à la situation
familiale, à la déficience et à l’état de personne graciée. Il consiste
habituellement en abus de pouvoir, il porte toujours sur le contrôle et il
est une forme de violence. Qu’il soit intentionnel ou non, il peut
entraîner une perte de dignité chez le plaignant si on lui permet de
continuer.
Le bon exercice des droits et des responsabilités de gestion et de
supervision ne constitue pas du harcèlement.
Voici certains exemples de harcèlement :
- des remarques offensantes ou de mauvaises représentations graves ou
répétées qui contribuent à dégrader et à humilier;
- le fait de montrer ou d’envoyer des images, des affiches ou des
courriels sexistes ou racistes ou toute autre image offensante;
- le harcèlement sexuel, comme des invitations sociales non désirées
avec une connotation sexuelle ou le flirt;
- des menaces, de l’intimidation ou des représailles;
- l’augmentation inutile de la charge de travail;
- la réduction inutile des responsabilités.
Que faire si
vous pensez être victime de harcèlement
- Faites connaître votre désapprobation ou votre malaise le plus tôt
possible. Si vous parlez à la personne vous-même, ou si vous demandez à
un superviseur, à un collègue ou à un représentant syndical de
communiquer votre plainte verbalement, faites toujours un suivi par
écrit afin de confirmer votre plainte informelle et de la résolution
convenue. Cette procédure permet d’amorcer le processus de
documentation, au besoin, et elle peut servir d’élément dissuasif à
toute forme ultérieure de harcèlement, en particulier lorsque
l’infraction était involontaire.
- Plus le comportement inapproprié et injustifié continue, plus il y
a de chance que cela empoisonne le climat de travail, ce qui met votre
bien-être psychologique et physique en danger ainsi que votre capacité
de continuer à travailler dans cet environnement.
- Si le comportement continue, communiquez avec votre représentant
syndical.
- Discuter des incidents, confirmez si le comportement représente du
harcèlement et, des solutions possibles aux problèmes identifiés. Si une
personne compétente de votre milieu de travail a reçu une formation sur
le mode substitutif de règlement des conflits (MARC), vous pouvez
également la faire participer aux discussions.
- Respectez toujours les échéances relatifs au dépôt d’un grief.
Lorsque le harcèlement est continuel, on peut déposer un grief en
respectant les échéances énoncées dans la convention collective, dans le
délai du nombre de jours requis à partir du dernier incident.
- Si le comportement représente du harcèlement et qu’il met en cause
une personne en autorité, le représentant syndical peut alors mettre en
marche un processus informel afin de résoudre le problème.
- Si les actes représentent du harcèlement, mais qu’ils mettent en
cause un collègue qui n’est pas en position d’autorité par rapport à
vous, tentez de résoudre le problème tout en demandant à un tiers d’être
présent, habituellement un autre collègue ou un agent de prévention du
harcèlement, ou une personne ayant reçu une formation sur le mode
substitutif de règlement des conflits. Si un représentant syndical
assiste à cette discussion, il doit s’assurer que le prétendu harceleur
(s’il est syndiqué) obtient une représentation distincte si la plainte
se poursuit.
- Si le harcèlement ne prend pas fin après un à deux incidents, tenez
un journal afin d’y consigner les incidents ainsi que les dates
auxquelles ils sont survenus.
- Tentez toujours de trouver des personnes qui ont été témoins des
incidents.
- Conservez toujours les preuves qui se rapportent au harcèlement,
comme de la correspondance, des rapports écrits, des
procès-verbaux
de réunions, des évaluations préliminaires, entre autres.
- Si le harcèlement se poursuit après le processus informel d’informer
la personne en cause, prenez les mesures suivantes afin d’officialiser
la plainte.
(A) Vérifiez la politique contre le harcèlement
de l’employeur (si une telle politique existe) pour savoir si vous
pouvez déposer un grief en même temps.
Si vous êtes un employé
du CT, les plaintes de harcèlement ne peuvent être renvoyées en
arbitrage à l’heure actuelle. La Politique sur la prévention et le
règlement du harcèlement en milieu de travail du CT est disponible à
l’adresse suivante : http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/hw-hmt/siglist_f.asp.
Si vous n’êtes pas un employé du Conseil du Trésor, examinez votre
convention collective et la politique sur le harcèlement. Si vous
pouvez déposer un grief en même temps qu’une plainte, selon la
politique de l’employeur, déposez le grief et gardez-le en suspens
jusqu’à la fin du processus de résolution de la
plainte.
(B) Si le harcèlement est fondé sur un
des motifs de discrimination interdits au sens de la Loi canadienne
sur les droits de la personne, les employés ont le droit de déposer
une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la
personne, généralement jusqu’à un an après l’incident.
http://www.chrc-ccdp.ca/publications/the_complaint-fr.asp
Si une plainte sur la même question est traitée ou l’a été par un
recours, vous ne pouvez généralement pas présenter la même plainte
devant une autre instance. Par exemple, si votre plainte a été résolue
par le processus de grief, vous ne pouvez pas utiliser le processus de
plainte établi en vertu de la politique contre le harcèlement de
l’employeur.
(C) Les agressions, y compris les agressions
sexuelles, sont couvertes en vertu du Code criminel et, dans de tels
cas, on doit communiquer avec les services de police.
La
médiation est un processus volontaire qui sert à résoudre un conflit en
faisant en sorte qu’une personne neutre aide les parties au différend à
en arriver à une solution mutuellement acceptable. On peut généralement
demander la médiation à tout moment, tandis que le processus de plainte
ou de grief est mis en suspens. En vertu d’un accord avec le Secrétariat
du Conseil du Trésor du Canada, la Commission de la fonction publique
agira à titre d’organisme ressource spécialisé en élaborant des
programmes et en offrant des services aux ministères afin de prévenir et
de résoudre le harcèlement dans le milieu de travail, dans les domaines
tels que la formation, la médiation et l’enquête.
http://www.chrc-ccdp.ca/publications/the_complaint-fr.asp
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Comment puis-je communiquer avec la
compagnie d’assurance-vie de l’AFPC?
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Réponse
L’assurance-vie
collective est offerte à tous les membres admissibles et aux membres de
leur famille immédiate. Pour obtenir des renseignements ou pour faire une
demande, communiquez avec : Coughlin et associés ltée, Fonds de fiducie de
l’AFPC, case postale 3518, succursale C, Ottawa (Ontario) K1Y 4H5,
téléphone : (613) 231-2266. | |